La LAURE
Cet article est une ébauche. Il mérite d'être complété ! Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) |
La Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du est couramment appelée Nouvelle loi sur l'Air, LAURE ou encore loi Corinne Lepage. Il s'agit d'une loi cadre (n°96-1236) française. L'article 20 stipule :
A compter du 1er janvier 1998, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
Cet article est désormais codifié sous le nom de Article L228-2 du code de l'envirronement depuis l'entrée en vigueur de la loi SRU.
Si cet article de loi traduit une volonté politique de systématiser la réalisation d'aménagement cyclable en milieu urbain, son cadre d'application, lui, se définit lors de l'application de la loi au travers des décisions de justice qui ont été rendues sur le sujet. Ci-dessous vous trouverez ainsi différents jugements et les enseignements qu'ils apportent sur la définition de la loi.
Sommaire
- 1 Cadre d'application et jurisprudence
- 1.1 REVV contre la ville de Valence 1998-2003
- 1.2 Dijon 1998
- 1.3 Association droit au vélo (ADAV) contre la communauté Urbaine de Lille, 2001 - 2004
- 1.4 Clermont-Ferrand 2006
- 1.5 Belfort 2008
- 1.6 Association Brest A Pied et A vélo (BAPAV) contre communauté Urbaine de Brest Métropole Océane 2008
- 1.7 Association Collectif vélos en Ville contre la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, tribunal administratif deMarseille du 23 janvier 2012
- 1.8 Association Collectif vélos en Ville contre la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, tribunal administratif deMarseille du 10 avril 2013
- 2 Quand la loi fonctionne vraiment, pas besoin de procès
- 3 Généralités
- 4 Liens externes
Cadre d'application et jurisprudence
REVV contre la ville de Valence 1998-2003
Suite à la délibération du Conseil Municipal de Valence du 27 avril 1998 et en l'absence de réponse à différentes lettres l'association Roulons en Ville à Vélo (REVV) décide de mener un « recours en annulation » auprès du Tribunal Administratif de Grenoble pour non-respect de la Loi LAURE dans le cadre de l'aménagement de l'avenue Victor Hugo. Bien que fondé, ce recours est réjeté par la cours administrtive de Grenoble le 9 juin 1999 : « La commune doit bien à l’occasion de la rénovation d’une voie urbaine prévoir « la mise au point concomitante des itinéraires cyclables aménagés... » conformément à la Loi sur l’Air, cependant la circonstance que la décision attaquée relative à l’avenue Victor Hugo ne mentionne pas la mise au point de l’itinéraire cyclable correspondant n’est pas par elle-même de nature à affecter la légalité de cette décision ! »1
Le 30 juillet 1999 l'assocaition REVV interjete en appel auprès de la cours administrative d'appel de Lyon : « Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30/12/1996, ultérieurement codifiée sous l'article L.228-2 du code de l'environnement : à compter du 1/1/1998, à l'occasion des réalisations ou des rénovations de voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagement sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe;… ...Décide: Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 1999 et la délibération du 27 avril 1998 du conseil municipal de la commune de Valence sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Valence...sont rejetées... »
Ce procès représente le premier cas de jurisprudence pour l’article 20 de la LAURE.
Le premier intérêt de cet arrêt de justice : La collectivité est obligée de motiver sa décision en cas d’absence d’aménagements cyclables sur l’emprise de la voie en travaux. Extraits du jugement : "Considérant qu'alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n’est d'ailleur pas allégué que les conditions susmentionnées n’étaient pas remplies la délibératio du 27 avril 1998, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de VALENCE, a décidé le réaménagement d'un tronçon de l'avenue Victor Hugo, ne comporte aucune mention sur l'aménagement d'itinéraires cyclables ; qu'ainsi cette délibération a été prise en méconnaissance des dispositions précitées...»
Le second intérêt de cet arrêt est l'argument qu'il constituera dans le cadre d'un référé : voir l'article référé suspension.
Dijon 1998
La décision attaquée concernait une délibération de novembre 1997 et donc antérieur à l'entrée en vigeur de la loi sur l'air (1er janvier 1998). Il n'est donc pas possible des actes antérieurs au 1er janvier 1998.
Association droit au vélo (ADAV) contre la communauté Urbaine de Lille, 2001 - 2004
Recours auprès du tribunal administratif, jugement 18 décembre 2001 :
Extraits du jugement CAA de Douai N° 02DA00204 :
« ...compte tenu de leur consistance et de leur nature, les travaux ainsi projetés par la communauté urbaine de Lille doivent être regardés comme des rénovations des voies urbaines au sens des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1996 ; qu'à l'occasion de ces rénovations de voies urbaines, la communauté urbaine de Lille était tenue, en application de ces mêmes dispositions, de mettre au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants en fonction des besoins et contraintes de la circulation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté urbaine de Lille ait, à l'occasion des rénovations décidées par ses délibérations en date du 6 février 1998 et du 10 avril »
Ainsi la collectivité a l'obligation de réaliser des aménagements cyclables lors des travaux etnotamment dans le cas de rénovations, quelles qu'elles soient.
« … Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté urbaine de Lille ait, à l’occasion des rénovations décidées par ses délibérations en date du 6 février 1998 et du 10 avril 1998 portant respectivement les n° 72 et 56, procédé aux mises au point exigées par l’article 20 de la li du 30 décembre 1996 ; que si la délibération n° 64 du 10 avril 1998 précise que l’aménagement de pistes cyclables, n’est pas réalisable sur l’assiette disponible en domaine public , une telle circonstance n’était pas de nature à justifier l’absence de mise au point imposée par ce même article 20… »
L’aménagement doit être sur l’emprise des travaux de rénovation
Outre la porté de cette décision justice dans un cadre purement réglementaire cet affrontement a permis un revirement de situation sur le territoire de la communauté urbaine de Lille (CUDL) en matière de politique cyclable. L'association s'est engagée dans un partenariat avec la CUDL au travers d'une convention : l'association est consultéele plus en amont possible sur toutes les décisions concernant le vélo l'association soumet régulièrement des fiches techniques sous forme de cyclofiches, la multitude de petits problèmes à régler.2 L'assocaiton aide à promouvoir le vélo de toutes les manières et de à toute occasion. Cette convention pluri-annuelle est subventionnée à hauteur de 100 000euros entre 2003 et 2005.
Clermont-Ferrand 2006
Débouté pour vice de forme. La forme prévaut sur le fond.
Belfort 2008
Débouté pour vice de forme. Cette décision, précise que doivent figurer dans les statuts de l'association « la défense des cyclistes et la promotion des aménagements cyclables de nature à assurer la sécurité des cyclistes » pour prouver son intérêt à agir.
Association Brest A Pied et A vélo (BAPAV) contre communauté Urbaine de Brest Métropole Océane 2008
Tribunal administratif de Rennes, le 18 octobre 2008 et la Cours d'appel de Nantes, le 26 juin 2009 ont confirmé la décision du tribuanl en faveur de l'assocaition BAPAV : En première instance : « Le plan de déplacemen urbain n'est pas de nature… à soustraire...à l'obligation légale » Autrement dit le PDU ne peut pas justifier l'absence d'aménagement cyclable dans les travaux prévus de la voirie.
En seconde instance : « De même, est sans influence sur l'obligation faite à la collectivité de mettre au points des itinéraires cyclables, le fait qu'une charte d'aménagement incluse dans le schéma directeur de proximité préconise d'éviter les aménagements cyclables spécifiques sur les voiries ou dans les zones induisant une vitesse automobile pratiquée de 30 km/heure. »
Autrement dit le PDU ne peut pas justifier l'utilisation de zone 30 pour se soutraire à l'obligation légale.
Association Collectif vélos en Ville contre la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, tribunal administratif deMarseille du 23 janvier 2012
Requête du 11 Décembre 2009 Extraits du jugement du 23 Janvier 2012 « La décision du 2 février 2010 de la communauté urbaine Marseille Provence métropole est annulée. Il est enjoint à la communauté urbaine Marseille Provence métropole de prendre une nouvelle décision portant sur la création d’itinéraires cyclables dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue Augustin Aubert à Marseille (13009), de l'avenue Desautel à Marseille (13009), et du chemin de la Parette à Marseille (13011), dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. »
Nécessité de prendre une décision dans un délai de trois mois.
« Considérant,d'une part que la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ne saurait justifier, pour s'exonérer des obligations auxquelles elle est ainsi légalement tenue, ni du fait,ainsi qu'il a été dit, qu'est envidagée une solution alternative d'aménagement sur une autre voie, ni de la circonstance que les cyclistes seraient amenés à réintégrer le flux de circulation automobile de cette voies dans l'hypothèse d'aménagements cyclables discontinus, dès lors qu'en l'absence de tout aménagement, ces mêmes cyclsites seraient inévitablmementy intégrés à ce flux ; »
L’aménagement doit être sur l’emprise des travaux de rénovation et non pas dans les rues adjacentes.
Par lettre du 27 avril 2012, la communauté urbaine de Marseille a répondu positivement pour la rue Augustin Aubert et le chemin de la Parette, mais négativement concernant l'avenue Desautel ou du moins les 90 % de cette voie. Décision en date du 27 avril 2014 par laquelle la communauté urbaine « Marseille Métropole » refuse de mettre en place des itinéraires cyclables sur l'avenue Desautel à Marseille. Requête du 21 Mai 2014 où l'association >Collectif Vélos en Ville demande l'annulation de ce refus et une nouvelle injonction de faire.
Association Collectif vélos en Ville contre la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, tribunal administratif deMarseille du 10 avril 2013
L'affaire concerne le boulevard d'Athènes, Marseille Requête du 17 Octobre 2011 Extraits du jugement du 18 Mars 2013 "Article 2 : Il est enjoint à la Communauté Urbaine MPM de prendre une décision portant sur la création d'itinéraires cyclables dans le cadre des travaux d'aménagement des boulevards de ceinture du Vieux Port de Marseille tels que révélés par les documents de consultation des entreprises produits à l'instance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. La communauté urbain de Marseille ProvenceMétropole doit fournir une décisionndans les deux mois." Considérants n°5 : « Considérants que la qualification de rénovation de voies urbaines, au sens des dispositions de l'artcile L.228-2 du code de l'environnement précité, s'entend de tous travaux, quelle qu'en soit l'ampleur,… ...dès lors que ces travaux sont de nature à modifier les conditions de circulation sur ces voies, soit par modification de leur profil, soit par refection du revêtement ou du marquage des ces voies ; qu'il suit de là une obligation de procéder, sur lesdites voies, sous les seules réverves des besoins et contraintes de la circualtion, à l'aménagement d'itinéraires cyclables prévus par ces dispositions ;"
L'article L.228-2 s'applique pour tous types de travaux sur voirie.
Quand la loi fonctionne vraiment, pas besoin de procès
Michel Baillard, ancien président de Vélo-Cité Bordeaux 2 : Villes de Bouscat et Bruges : Ville de Mérignac Ville de Bordeaux, avenue Thiers Ville de Bordeaux, tramway Dans chacun des cas précédents le simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception a suffi à obtenir une révision complète des plans et l'obtention d'aménagement cyclable.
ADTC Grenoble
Généralités
Cette loi élargit les champs géographiques et techniques des associations agréées de la surveillance de la qualité de l'air. (AASQA). Elle étend également leur composition, en y admettant un quatrième collège d'experts et d'associations de protection, en plus du triumvirat État / Collectivités locales / Industriels émetteurs de pollution atmosphérique.
Elle impose également l'instauration de systèmes de modélisation et de prévision de la pollution, ainsi qu'un système d'astreinte pour le personnel des AASQA.
Elle renforce enfin le droit à l'information du public, en élargissant les obligations de l'État. Trois plans d'État sont mis en place dans cette fin :
- le Plan régional de la qualité de l'air,
- le Plan de protection de l'atmosphère, et
- le Plan de déplacements urbains (créé en 1982 par la LOTI, il est rendu obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants).
Liens externes
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005622536&dateTexte=vig texte de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (sur Légifrance).
http://www.respire-asso.org/loi-sur-lair-laure-1996/
http://fubicy.org/spip.php?article18