Obligation d'une piste cyclable partagée avec les piétons ? : Différence entre versions

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* Code de la Route [https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006842342&cidTexte=LEGITEXT000006074228 Article R431-9] (Modifié par [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8C2432A04BEACAC02EAA241BE34ECAD1.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000030837215&idArticle=LEGIARTI000030838977&dateTexte=20200531&categorieLien=id#LEGIARTI000030838977 DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 13]) : Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police '''après avis du préfet'''.
 
* Code de la Route [https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006842342&cidTexte=LEGITEXT000006074228 Article R431-9] (Modifié par [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8C2432A04BEACAC02EAA241BE34ECAD1.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000030837215&idArticle=LEGIARTI000030838977&dateTexte=20200531&categorieLien=id#LEGIARTI000030838977 DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 13]) : Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police '''après avis du préfet'''.
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2. si un panneau piste cyclable obligatoire (panneau rond B22a) a été mis en place (après avis favorable du préfet...) alors cette piste cyclable est exclusivement réservée aux cyclistes
 
2. si un panneau piste cyclable obligatoire (panneau rond B22a) a été mis en place (après avis favorable du préfet...) alors cette piste cyclable est exclusivement réservée aux cyclistes
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* Un trottoir n'est pas une chaussée...
 
* Un trottoir n'est pas une chaussée...
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3. les seules possibilités (panneaux réglementaires et espaces correspondant) permettant un usage mixte piétons et vélos sont :
 
3. les seules possibilités (panneaux réglementaires et espaces correspondant) permettant un usage mixte piétons et vélos sont :
  
* Élément de la liste à puces
 
créer une "piste cyclable au niveau du trottoir" bien définie dans le guide des aménagements cyclables. Unidirectionnelle, elle doit faire au moins 1,50 m. Bidirectionnelle, minimum 2,50 m + laisser un espace réservé aux piétons, qui devra alors respecter les normes d'accessibilité = 1,80 recommandé, et 1,40 m minimum + poser une séparation visible et détectable entre les 2 ainsi espaces séparés
 
  
* Élément de la liste à puces
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* créer une "piste cyclable au niveau du trottoir" bien définie dans le guide des aménagements cyclables. Unidirectionnelle, elle doit faire au moins 1,50 m. Bidirectionnelle, minimum 2,50 m + laisser un espace réservé aux piétons, qui devra alors respecter les normes d'accessibilité = 1,80 recommandé, et 1,40 m minimum + poser une séparation visible et détectable entre les 2 ainsi espaces séparés
l'Aire piétonne :  
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            Définition (Code de la route Article R110-2 ) : -aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.
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            Panneau =  B54  
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* l'Aire piétonne :  
            panneau_B54.jpg
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- Définition ([https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000023095873&dateTexte=20110520 Code de la route Article R110-2] ) : -''aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.''
            Droit des cyclistes (l'Article R431-9 cité ci-dessus dit aussi) : Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
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            Mais le CEREMA dit que "section ou ensemble de sections de voies" s'entend de bâti à bâti, et non en section longitudinale... Mais (Avis personnel...) aucun jugement ne vient à l'appui de cette affirmation...
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- Panneau =  B54  
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- Droit des cyclistes (l'Article R431-9 cité ci-dessus dit aussi) : Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
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- Mais le CEREMA dit que "section ou ensemble de sections de voies" s'entend de bâti à bâti, et non en section longitudinale... Mais (Avis personnel...) aucun jugement ne vient à l'appui de cette affirmation...
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* la voie verte
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- Définition (Code de la route Article R110-2 )  : -voie verte : '''route''' exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;
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- Un trottoir ne peut pas être considéré comme une route, et ne peut donc pas être classé en voie verte (on est bien d'accord avec le CEREMA sur ce point...)
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* toutes les autres solutions sont marginales, mais le maire peut s'appuyer sur l'[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98DB952028A0DAD3B617EE9BA702D5A8.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000039787455&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200531 Article L2213-2] du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dit :
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- Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
  
* Élément de la liste à puces
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- Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
la voie verte
 
            Définition (Code de la route Article R110-2 )  : -voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;
 
            Un trottoir ne peut pas être considéré comme une route, et ne peut donc pas être classé en voie verte (on est bien d'accord avec le CEREMA sur ce point...)
 
  
* toutes les autres solutions sont marginales, mais le maire peut s'appuyer sur l'article Article L2213-2 En savoir plus sur cet article...  du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dit :
 
            Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
 
            1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
 
  
 
Mais le TA de Strasbourg a déjà jugé que le Maire ne peut pas déclarer un trottoir comme espace mixte piétons / vélos...
 
Mais le TA de Strasbourg a déjà jugé que le Maire ne peut pas déclarer un trottoir comme espace mixte piétons / vélos...
 
Et donc retour à la ligne 3. / 1...
 
Et donc retour à la ligne 3. / 1...

Version du 4 juin 2020 à 11:21

Pour répondre à cette question il y a plusieurs éléments à considérer :


1. une piste ou une bande cyclable ne peut être rendue obligatoire qu'après avis du préfet.


2. si un panneau piste cyclable obligatoire (panneau rond B22a) a été mis en place (après avis favorable du préfet...) alors cette piste cyclable est exclusivement réservée aux cyclistes

  • Les piétons n'y seraient alors que tolérés. Code de la route Article R412-35 (Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 6) : Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
  • Un trottoir n'est pas une chaussée...


3. les seules possibilités (panneaux réglementaires et espaces correspondant) permettant un usage mixte piétons et vélos sont :


  • créer une "piste cyclable au niveau du trottoir" bien définie dans le guide des aménagements cyclables. Unidirectionnelle, elle doit faire au moins 1,50 m. Bidirectionnelle, minimum 2,50 m + laisser un espace réservé aux piétons, qui devra alors respecter les normes d'accessibilité = 1,80 recommandé, et 1,40 m minimum + poser une séparation visible et détectable entre les 2 ainsi espaces séparés


  • l'Aire piétonne :

- Définition (Code de la route Article R110-2 ) : -aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.

- Panneau = B54

- Droit des cyclistes (l'Article R431-9 cité ci-dessus dit aussi) : Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

- Mais le CEREMA dit que "section ou ensemble de sections de voies" s'entend de bâti à bâti, et non en section longitudinale... Mais (Avis personnel...) aucun jugement ne vient à l'appui de cette affirmation...


  • la voie verte

- Définition (Code de la route Article R110-2 )  : -voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;

- Un trottoir ne peut pas être considéré comme une route, et ne peut donc pas être classé en voie verte (on est bien d'accord avec le CEREMA sur ce point...)


  • toutes les autres solutions sont marginales, mais le maire peut s'appuyer sur l'Article L2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dit :

- Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

- Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;


Mais le TA de Strasbourg a déjà jugé que le Maire ne peut pas déclarer un trottoir comme espace mixte piétons / vélos... Et donc retour à la ligne 3. / 1...